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de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de
la consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l‘emballage,
des instructions de montage ou de
l‘installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou
a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de
la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l‘usage
habituellement attendu d‘un bien
semblable et, le cas échéant :
- s‘il correspond à la description
donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci
a présentées à l‘acheteur sous
forme d‘échantillon ou de
modèle ;
- s‘il présente les qualités qu‘un
acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son
représentant, notamment dans
la publicité ou l‘étiquetage ;
2° Ou s‘il présente les caractéris-
tiques définies d‘un commun
accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial
recherché par l‘acheteur, porté
à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code
de la consommation
L‘action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre
à l‘usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que
l‘acheteur ne l‘aurait pas acquise,
ou n‘en aurait donné qu‘un moindre
prix, s‘il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa
du Code civil
L‘action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l‘acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de
la découverte du vice.