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Article L 217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 217-5 du Code de la consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
–
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme
d’échantillon ou de modèle ;
–
présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par
l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation :
« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter
de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation :
« Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette
période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si
cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention. »
Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait
donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice. »
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