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Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l‘acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l‘acquisition ou de la réparation
d‘un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d‘immobilisation d‘au moins sept jours vient s‘ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d‘intervention
de l‘acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si
cette mise à disposition est postérieure à la demande d‘intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues
aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641
à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de confor-
mité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l‘emballage, des
instruc-tions de montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l‘usage habituellement attendu d‘un bien semblable et,
le cas echéant :
- s‘il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l‘acheteur sous forme d‘échantillon ou de modèle ;
- s‘il présente les qualités qu‘un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représen-tant, notamment dans la publicité ou l‘étiquetage ;
2° Ou s‘il présente les caractéristiques définies d‘un commun accord par les
parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l‘acheteur, porté à la connais-
sance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L‘action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter
de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l‘usage auquel on la destine, ou qui diminu-
ent tellement cet usa-ge que l‘acheteur ne l‘aurait pas acquise, ou n‘en aurait
donné qu‘un moindre prix, s‘il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L‘action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l‘acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles
pendant la durée de la garantie du produit.